Contrôle technique

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bernard_dumas
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Contrôle technique

Message par bernard_dumas »

Comme vous le savez le contrôle technique n'est plus obligatoire pour les véhicules mis en circulation avant le 1 janvier 1960.
A condition que le véhicule soit en carte grise collection (condition pas facile à trouver sur le site do JO, il faut chercher un peu!)
Liens vers la Journal Officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... uSJTntabAT

Tant que le véhicule est en carte grise normal, même s'il a plus de 30 ans, le contrôle technique reste obligatoire tous les deux ans :
https://www.service-public.fr/particuli ... roits/F328

Ceci dit, une Anjou correctement entretenue passe très facilement toutes les étapes du contrôle, y compris le banc vibrant de test d'efficacité des amortisseurs. Le contrôle technique permet d'avoir une information fiable sur l'état du véhicule, on peut simplement regretter que la périodicité soit trop rapprochée
Bernard Dumas
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lecoq71
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Re: Contrôle technique

Message par lecoq71 »

Les tolérances applicables aux véhicules anciens sont très difficiles à obtenir. Il existe pourtant quelques circulaires émises et citées dans de nombreux article comme la circulaire SR/V/009 du 26 Novembre 2001 que j'ai enfin trouvée.

INSTRUCTION TECHNIQUE SR/V/009 du 26/11/2001:
A – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION:
La réglementation du contrôle technique à été conçue en se référant aux caractéristiques des véhicules récents et à la réglementation technique qui leur est applicable.
L’expérience accumulée depuis 1992 a fait apparaître la nécessité d’adapter la teneur des
contrôles, et en particulier le détail des points à contrôler, des modes opératoires, et des critères
de contre-visite, pour le cas des véhicules très anciens dont les caractéristiques techniques et
réglementaires diffèrent essentiellement de celles des véhicules d’aujourd’hui.
Ceci est d'autant plus nécessaire que l'article 2-1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié prévoit l'obligation d'un contrôle technique favorable en préalable à l'immatriculation en véhicule de collection.
L’objet de la présente instruction technique, dont la teneur a été approuvée lors de la sous commission du contrôle technique et des casques pour motocyclistes et cyclomotoristes du 12 janvier 1995, est de préciser les adaptations nécessaires. Elle annule et remplace,
à compter du 1er janvier 2002, l'instruction technique SR/V/009 D du 13 février 1997.

B - PRINCIPE RETENU :
Dans l’histoire de la réglementation des véhicules, une transition majeure est intervenue aux environs des années 1954/55. C'est de cette époque que date l'actuelle structure du Code de la route, ainsi qu'une importante série d'arrêtés
encore en vigueur concernant notamment le freinage, l'éclairage et la signalisation, et la réception des véhicules.
C'est aussi à cette époque qu'ont été élaborées les premières règlementations internationales en la matière, dont les principes sont également toujours en vigueur.

C- PRESCRIPTIONS :
Il y a lieu de distinguer deux classes de véhicules :

1 - LES VEHICULES MIS POUR LA PREMIERE FOIS EN CIRCULATION APRES LE 1er JANVIER 1956 :
Leurs silhouettes et les caractéristiques techniques et réglementaires sont au fond relativement homogènes, même si de nombreuses évolutions sont intervenues depuis cette date. En conséquence, la réglementation du contrôle technique et les instructions techniques correspondantes - qui prévoient d’ailleurs déjà certains aménagements liés à la date de
première mise en circulation des véhicules - s’appliquent à l’ensemble de ces véhicules sans qu’il soit nécessaire d’en adapter les modalités pratiques.

2 - LES VEHICULES MIS POUR LA PREMIERE FOIS EN CIRCULATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1955 :
Ces véhicules peuvent différer fondamentalement des véhicules actuels, et il y a lieu d’adapter les contrôles en conséquence, tout en respectant bien entendu les exigences essentielles de la sécurité routière. Grâce à ces adaptations le contrôle doit permettre de faire précisément la distinction entre d’une part les véhicules qui, en raison de leur état délabré, ne peuvent circuler sur la voie publique, et d’autre part les véhicules rénovés et entretenus convenablement, et
qui présentent un niveau de sécurité satisfaisant compte tenu de la technologie et de la réglementation de l’époque.

Pour le contrôle des véhicules de la catégorie - 2 - ci-dessus, il conviendra de procéder aux adaptations suivantes (1) :

2.1. Critères de contre-visite :

2.1.1. Pour les plaques d'immatriculation du véhicule, on acceptera des plaques à fond noir, même en cas de date de l'immatriculation en cours postérieure au 31 décembre 1992.

2.1.2. Pour l’éclairage et la signalisation, on se contentera de s’assurer de la présence, de la bonne fixation, et du bon fonctionnement des feux suivants :
- feux de position avant (deux obligatoirement)
- feu(x) rouge arrière (on peut admettre la présence d'un seul feu)
- éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
- feu stop (on peut admettre la présence d'un seul feu)
Bien entendu, lorsque d’autres feux, indicateurs et catadioptres existent, on s'assurera de leur bonne fixation et de leur bon fonctionnement.
(1) D’autres adaptations pour les véhicules anciens figurent directement dans certaines instructions techniques.

2.1.3. Pour les pneumatiques, dans le cas où le véhicule ne peut être équipé de pneumatiques susceptibles de relever des dispositions générales de l'arrêté du 29 juillet 1970 ou de l’arrêté du 24 octobre 1994, le contrôleur vérifiera les défauts constatables suivants :
5.3.3.1.1. COUPURE PROFONDE
5.3.3.1.2. DEFORMATION IMPORTANTE
5.3.3.1.3. PRESENCE D'UN CORPS ETRANGER
5.3.3.3.2. DIFFERENCE IMPORTANTE D'USURE SUR L'ESSIEU
5.3.3.3.6.MONTAGE INADAPTE
5.3.3.3.8. STRUCTURES DIFFERENTES SUR L'ESSIEU
- le contrôleur procédera à une appréciation qualitative en fonction des caractéristiques des pneumatiques en ce qui concerne le défaut constatable suivant (dans le cadre de procédures du réseau ou du centre non rattaché) :

5.3.3.1.5. USURE IMPORTANTE
- le contrôleur acceptera les marquages du pneumatique dès lors qu’ils répondent aux dispositions de l’article 7 de
l’arrêté du 24 octobre 1994 (2) , pour ce qui concerne les défauts constatables suivants :
5.3.3.3.3. DIMENSIONS INADAPTEES
5.3.3.3.4. INDICES DE CHARGE ET DE VITESSE INADAPTES

2.2. Mode opératoire de contrôle :
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la norme EN 45001 visée par l'arrêté du 18 juin 1991, dans le cas où un contrôle ne peut être effectué à l'aide des matériels cités à l'annexe III du dit arrêté en raison de l’incompatibilité des caractéristiques d’un véhicule avec ces équipements, ce contrôle doit être remplacé par un essai de substitution selon une procédure définie par le réseau ou le centre non rattaché.
(2) Article 7 de l'arrêté du 24 octobre 1994 :
"Par dérogation aux dispositions 1 et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flan, que les seules indications suivantes :
- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes."
Il y a lieu d’employer une telle procédure en particulier dans les cas suivants :
- freinage : lorsqu’un véhicule ne peut être contrôlé sur banc en raison de ses caractéristiques techniques - par exemple dans certains cas où le véhicule n’est pas muni d’un système de freinage hydraulique, ou si ses dimensions sont incompatibles avec celles du banc - le contrôle sur banc sera remplacé par un essai routier ou sur banc spécialisé dans des conditions définies par les procédures du réseau ou du centre non rattaché.
- suspension : lorsque l’essai sur banc est susceptible d’endommager le véhicule en raison de ses
caractéristiques techniques, il y aura lieu d’appliquer une procédure similaire

2.3. Formation :
En outre, les réseaux et les responsables de centre non rattaché peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, limiter la réalisation de ces contrôles adaptés à certains contrôleurs spécialement formés à cet effet.

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lecoq71
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Re: Contrôle technique

Message par lecoq71 »

Une autre circulaire intéressante :

INSTRUCTION TECHNIQUE SR/V/FH-1:
L'instruction technique SR/V/FH-1 du 23 septembre 2010 (signée par le sous-directeur de la Sécurité et des Émissions des Véhicules, Daniel OPACZEWSKI) définit les prescriptions particulières relatives aux contrôles des véhicules de collection «Véhicules légers» et en précise les méthodes de contrôle particuliers. Voir aussi l'Art. 17 «Véhicules de Collection» de l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif au contrôle technique
des véhicules légers
. En voici les principaux points concernant notamment les véhicules mis en circulation à partir des années 1940:
VEHICULE DE COLLECTION
Au titre de la présente instruction, on entend par véhicule de collection les véhicules:
– disposant d'un certificat d'immatriculation portant la mention relative à l'usage «véhicule de collection»
– dont la première mise en circulation date de plus de trente ans présentés avec une attestation d'identification de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque et ne relevant pas des catégories de véhicules soumis à règlementation spécifiques, suivantes: taxis, véhicules de petite ou grande remise, véhicules de dépannage véhicules légers pour le transport public de personnes (VLTP), véhicules utilisés pour le transport sanitaire de personnes, véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
Cette définition ne vaut que pour les points de contrôle à réaliser et non pour la durée de validité du procès-verbal qui est de 5 ans pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention «véhicule de collection» et de deux ans pour les autres.

VALEUR DE FREINAGE EN CAS D'ESSAI SUR FREINOMETRE

Efficacité globale frein de service

GENRE DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION
Jusqu'au 31/12/1955 Du 01/01/1956 au 30/09/1989 A partir du 01/10/1989
VP 35% 50% 50%
VU 30% 45% 50%

Efficacité du frein de stationnement

GENRE DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION
Jusqu'au 31/12/1955 A partir du 01/01/1956
VP 18% 18%
VU 15% 18%

Efficacité du frein de secours, si mesurable

GENRE DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION
Jusqu'au 31/12/1955 A partir du 01/01/1956
VP 18% 25%
VU 15% 22%

Déséquilibre frein de service
Valeur limite pour les véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1955 et défaut à signaler
- Pourcentage supérieur ou égal à 30%: H.2.2.1.4. FREIN DE SERVICE (Mesures): Déséquilibre important (véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956)

Valeur limite pour les véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956 et défaut à signaler
- Pourcentage supérieur ou égal à 20% et inférieur à 30%: H.2.2.1.2. FREIN DE SERVICE (Mesures): Déséquilibre
- Pourcentage supérieur ou égal à 30%: H.2.2.1.3. FREIN DE SERVICE (Mesures): Déséquilibre important

MESURE DES FEUX DE CROISEMENT
Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.

PLAQUES D'IMMATRICULATION
Le contrôleur vérifie:
– la présence;
– l'état;
– le respect des couleurs de plaques et les types de caractères utilisés (cf. instruction technique SR/V/FO-1)
– la concordance entre le numéro d'immatriculation inscrit sur la ou les plaques et celui mentionné sur le document d'identification.
Les numéros d'immatriculation peuvent être peints sur la carrosserie. Dans ce cas, seule la concordance du numéro d'immatriculation est contrôlée.

FONCTION DIRECTION
Le contrôle des jeux et des fixations est réalisé manuellement (plaques à jeux interdits).

FONCTION LIAISON AU SOL
Dissymétrie de la suspension
Si l'essai de freinage sur freinomètre n'est pas effectué, la mesure de la dissymétrie de la suspension n'est pas vérifiée.
Contrôle des jeux
Le contrôle des jeux et des fixations est réalisé manuellement (plaques à jeux interdites).

Roues et pneumatiques
a) & b) Roues constituées d'éléments en bois, sans pneumatiques/avec pneumatiques:
– ne concerne que des véhicules très anciens (voir la version intégrale)
c) Roues constituées de jantes métalliques et de pneumatiques, le contrôleur vérifie:
● sur la roue (H.3.10.):
– la fixation de la roue sur le moyeu ou la fusée;
– l'état des jantes;
– le fonctionnement (mise en rotation, recherche d'interférences éventuelles);
– l'adéquation jante/pneumatique.
● Sur les pneumatiques (H.3.11):
– la pression de gonflage;
– l'état et l'usure;
– les spécifications relatives aux structures et catégories d'utilisation sur chaque essieu (exemple: présence de pneumatiques de même dimension, pas de panachage bois/métal sur un même essieu...);
– sur chaque essieu, la différence d'usure entre les pneumatiques du même essieu, le respect des exigences relatives aux structures et catégories d'utilisation des pneumatiques.
Nota: Il n'y a pas de contrôle des marquages, des dimensions et des indices de charge et de vitesse.

FONCTION EQUIPEMENT
Les méthodologies de l'instruction SR/V/F7-1 sont appliquées.
Pour les véhicules équipés d'un harnais, le document du constructeur ou de son représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant que le véhicule a été homologué (CE ou national) avec ce type de ceinture prévue par la SR/V/F7-1 peut être remplacé par un document de la FFVE. Une copie de ce document est archivée avec le double du procès-verbal de contrôle. A défaut de présentation du document, le contrôleur valide l'observation «7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation»

---------------------------------------------------------

Le code de la route prévoie qu'un véhicule ancien peut circuler soit sous couvert d'un certificat d'immatriculation normal (C.G. Normale), soit d'un certificat d'immatriculation portant la mention d'usage véhicule de collection (C.G. Collection)(Art. 23 de l'arrêté du 05/11/1984).
Les textes du code de la route sont essentiellement basés sur la conception, l'utilisation et la circulation des véhicules récents ou encore couramment en circulation, mais ils doivent tous tenir compte de tout les véhicules y compris des plus anciens mais qui ne représentent plus qu'une part très marginale par rapport à l'ensemble du parc automobile. A quelques exceptions près qui tiennent plus d'aménagements tels l'autorisation des phares blancs en 1993 qui s'étend rétroactivement à tous les véhicules ou l'interdiction d'ornements et parties saillantes, les textes du code de la route ne sont pas rétroactifs, il est donc dans ces conditions très difficile de rédiger des textes qui tiennent compte de tous les cas possibles ! De même il n'est légalement pas possible d'imposer une CG collection à un véhicule qui en sont temps à été régulièrement homologué et qui de ce fait à toujours sa CG Normale, un tel véhicule doit donc, sans modifications puisque se serait remettre en cause son homologation, pouvoir continuer de satisfaire aux exigences du contrôle technique même s'il est totalement hors normes par rapport à la masse des véhicules en circulation. L'instruction technique SR/VFH-1 clarifie donc un peu la situation des véhicules de collection.

FREINAGE:
Pour les véhicules mis en circulation avant 1920 aucune mesure n'est réalisée, pour ceux mis en circulation avant 1956 il est admis un déséquilibre sur un même essieu supérieur à 30 % et pour ceux mis en circulation à partir de 1956 les règles générales s'appliquent, c'est à dire déséquilibre compris entre 20 et 29% le défaut est signalé sans obligation de réparation et un déséquilibre supérieur entraine une contrevisite. Personne ne se plaindra certainement du traitement de faveur pour les véhicules antérieurs à 1956 puisque dans le cas de freins à câbles il est souvent très difficile d'arriver à des valeurs inférieures aux 30%, à contrario avec un freinage hydraulique dans la quasi totalité des cas un déséquilibre supérieur à cette valeur indique une défectuosité importante du circuit de freinage. Chacun jugera à sa façon, sachant que les défectuosités de freinage font parties des principales causes de contrevisite des véhicules et ont une part importante dans nombres d'accidents, il aurait certainement été plus judicieux, pour la Sécurité Routière, de remonter la barre à 40 %, mais cela n'est qu'un avis strictement personnel.

PNEUMATIQUES:
les textes imposent désormais des caractéristiques pour les pneus que de nombreux véhicules anciens ne peuvent pas respecter puisque ceux disponibles sont issus d'anciens moules des fabricants ou sont refabriqués d'après les caractéristiques de l'époque. Ces pneus à leur époque étaient parfaitement conformes et les faire homologuer aux normes actuelles serait tout simplement impossible. Il a donc été prévu quelques dérogations pour les véhicules de collection.

PLAQUES D'IMMATRICULATION:
Les textes relatifs aux plaques d'immatriculation SIV (N° du type: AB-123-CD) du 09/02/2009 définissent la couleur (blanc), les formes et dimensions des plaques, soit 3 formats VL & PL: 520mm x 110mm (sur 1 ligne), 275 x 200 ou 300 x 200 (sur 2 lignes) et 2 formats motos: 170 x 130 ou 210 x 130 (sur 2 lignes). Pour nombre de véhicules anciens ces formats sont incompatibles (exemple la plaque arrière des Hotchkiss M201), d'autant plus que ces mêmes textes font obligation de poser les plaques aux endroits prévus par le constructeur. Enfin les plaques réflectorisées sont définies par les textes du 15/04/1996 et elles doivent toutes porter un n° d'homologation SIV (textes du 09/02/2009).
L'arrête du 09/02/2009 autorise aux véhicules de collection des plaques avec caractères blancs sur fond noir et les dispensent du logo territorial (département) et du symbole européen (F). Si pour les plaques réflectorisées il n'y a pas de problèmes majeur d'homologation, il n'en va pas de même pour les noires qui ne peuvent pas être homologuées tout simplement parce que cette couleur n'est pas prévues dans les textes du 15/04/1996, les anciennes plaques noire du FNI (N° du type 1234 AB 99) n'avaient quand à elles aucune obligation d'homologation et elles étaient réglementées par les textes du 07/10/1974. L'utilisation de plaques FNI étant interdites avec un N° SIV pour raison d'homologation, il n'y avait donc aucune possibilité légale d'utiliser des plaques noire, même si les textes les autorisent ! C'est bien compliqué tout cela !
L'instruction technique SR/V/FH-1 à donc solutionnée le problème: il n'y a plus d'exigence d'homologation et de format puisque seuls la présence, l'état, le respect des couleurs et la concordance avec la CG sont contrôlés, de plus l'instruction permet de peindre les N° directement sur la carrosserie (comme cela se faisait couramment jusque vers la fin des années 1970 et qui était autorisé par les textes du 07/10/1974) et dans ce cas seuls les N° doivent être concordant avec la CG (!)

. Certaines fantaisies semblent donc admises et il est plus que certain que très peu d'agents de police en auront connaissance ! Pour rappel, les plaques non conformes sont punissables d'une amende de 4ème classe et l'immobilisation du véhicule est possible.
Attention toutefois, l'instruction technique SR/V/FH-1 ne concerne que les véhicules léger (moins de 3,5 t. PTAC) et il n'y a pour le moment pas d'instruction technique spécifique aux poids lourds, motos et remorques de collection. Ces catégories de véhicules devraient donc légalement utiliser des plaques d'immatriculation telles que définies dans les textes du 09/02/2009. Il est vrai, que dans le cas des PL et des remorques, à quelques rares exceptions près, les formats homologués et emplacements prévus sont compatibles même pour les plus anciens, reste le cas des motos.


https://docplayer.fr/6353139-Controle-t ... nique.html
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Message par lecoq71 »

Vous trouverez également des fiches très claires sur les modalités de passage des tests du CT sur le site de l'UTAC

https://www.utac-otc.com/vehicule_leger ... tegory=107
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Message par lecoq71 »

N'oublions pas la nouvelle règlementation pour nos phares
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Re: Contrôle technique

Message par dede4791 »

Merci pour ces infos, il y a quand même de quoi attraper mal à la tête. :impec:
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